Cette application suppose d’identifier, d’une part, la date d’entrée en vigueur de la loi et, d’autre part, son champ d’application ratione temporis.
En vertu de l’article 1 du code civil, la date d’entrée en vigueur d’une loi est en principe :
- la date fixée par cette loi ;
- ou, à défaut, le lendemain de la publication de cette loi au Journal Officiel de la République française.
Par exception, cette date d’entrée en vigueur de la loi :
- peut être reportée à la date d’entrée en vigueur des mesures d’application que nécessitent son application – ex : un décret d’application pris en Conseil d’État ;
- peut être fixée au jour même de sa publication, en cas d’urgence, lorsque le décret de promulgation de la loi le prescrit.
Pour ce qui est du champ d’application ratione temporis d’une loi, l’article 2 du code civil dispose « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».
L’absence d’effet rétroactif signifie que les effets passés des situations en cours resteront intacts.
« Ne disposer que pour l’avenir » doit être précisé :
- pour les situations non-contractuelles en cours, le principe est celui de l’application immédiate de la loi nouvelle ;
- pour les situations contractuelles en cours, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, qui connaît une exception de taille : la loi nouvelle s’applique immédiatement lorsqu’elle répond à des exigences impérieuses d’ordre public.
L'article 55 de la Constitution affirme la supériorité des traités sur les lois. Il faut entendre qu'en cas de dispositions contraires, le traité l'emporte sur la loi, même postérieure. Ce traité peut être écarté s'il n'est pas ratifié et ou s'il n'est pas réciproquement appliqué.
Le juge interne écartera donc une loi postérieure à un traité international et contraire à celui-ci, conformément aux jurisprudences de la Cour de cassation (depuis son arrêt Société des cafés Jacques Vabre du 24 mai 1975) et du Conseil d'État (depuis son arrêt Nicolo du 20 octobre 1989), lorsqu'une partie à un procès se prévaudra de la disposition du traité.
La loi spéciale déroge à la loi générale. Aussi, une loi nouvelle qui modifie le droit commun n’a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales qui dérogeaient à ce droit commun, sauf si elle le prévoit explicitement. Les dispositions spéciales antécédentes restent donc normalement en vigueur.