Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ».
Le titre exécutoire est donc l’une des conditions préalables à la possibilité de mettre en œuvre des voies d’exécution forcée – saisie vente, saisie-attribution, saisie immobilière, etc.
Il importe donc de pouvoir l’identifier. L’article L. 111-3 en dresse une liste exhaustive : seuls constituent des titres exécutoires :
- Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
- Les actes et les jugements étrangers, ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
- Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
- Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du Code civil ;
- Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Pour ce qui concerne les trois premières catégories de titres exécutoires, leur exécution bénéficie d’un délai de prescription dérogatoire au droit commun, qui s’élève à 10 ans en vertu de l’article L.111-4 – sauf si les actions en recouvrement des créances liquides et exigibles que le titre constate se prescrivent par un délai plus long.