5 principes budgétaires s’appliquent aux collectivités territoriales. Cependant, certains d’entre eux sont « aménagés » pour ces dernières. Ils imposent un cadre rigide de façon à pouvoir suivre très précisément les dépenses publiques issues, pour la plupart, de l’imposition.
Le principe d’annualité : le budget est voté pour une année civile. Soit du 1er janvier au 31 décembre. Étant antérieur au 1er janvier, on dit qu’il est fixé a priori et est une anticipation de la dépense et de la recette à venir. C’est donc un budget primitif. Seules les communes disposent de délais supplémentaires pour l’adopter, jusqu’au 15 avril de l’année concernée, à l’exception des années où l’assemblée est renouvelée (jusqu’au 30 avril).
Le principe d’unité : un seul document comptable doit regrouper l’ensemble des mouvements budgétaires (les recettes et les dépenses) de la collectivité territoriale. Il n’est pas possible de créer un deuxième budget concernant certaines matières ou établissements publics liés à l’administration (et ne disposant pas de la personnalité morale). Seuls des « budgets annexes » sont autorisés (c’est-à-dire ceux d’autres établissements publics locaux comme les CCAS, les Caisses des écoles ou encore les services publics industriels et commerciaux gérés directement par les communes).
Le principe d’universalité : l’ensemble des recettes de la collectivité territoriale doit couvrir l’ensemble des dépenses. Il n’est pas possible d’affecter une recette à une dépense au regard de ce principe et de l’unité budgétaire. On parle alors de règle de non-compensation ou de non-contraction. Seuls les budgets annexes permettent cette dérogation. Cependant, il est aujourd’hui permis pour les collectivités territoriales d’y déroger en affectant des crédits à un service ou une destination particulière liée à une série de dépenses.
Le principe de spécialité : ce principe vise à assurer une information suffisante pour permettre l’exercice d’un contrôle efficace de chaque opération. Il convient de préciser le montant et la nature des opérations.
Le principe de sincérité : il implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières. La réglementation précise toutefois que la sincérité « [...] s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler ».